Sitôt que lui a été remis le rapport Coulon, la ministre de la Justice a fait savoir qu’elle entendait reprendre ses conclusions dans un texte de loi. Voici donc un rapport qui, manifestement, n’aura pas pour seul effet d’enterrer la question qu’il traite. Il nous donne donc un aperçu relativement fiable de ce qui nous attend en matière de dépénalisation de la vie des affaires.
Le rapport fait-il le lit de la délinquance en col blanc ? Une réponse négative s’impose.
Naturellement, certains ne retiendront que les propositions relatives à la prescription des délits et spécialement la proposition de faire courir le délai de prescription au jour de la commission des faits constitutifs de l’infraction et non plus, comme aujourd’hui, au jour de leur découverte. Cependant, la proposition est assortie d’une autre tendant à un allongement jusqu’à 7 ans de la durée de la prescription. On observe le souci de l’équilibre.
Qui plus est, il faut bien concéder que les solutions actuelles sont bien peu satisfaisantes. Retarder le point de départ de la prescription au jour de la découverte du délit, c’est tout de même en rallonger la durée sans limite précise. Parler d’imprescriptibilité de l’abus de biens sociaux est excessif, mais parler d’insécurité juridique est justifié. Au reste, le motif avancé des solutions actuelles convainc assez peu. L’idée est que l’abus de biens sociaux est une infraction clandestine. Sans doute est-il exact que le dirigeant qui se sert dans les fonds sociaux agit le plus souvent avec une certaine discrétion. Mais n’en est-il pas de même pour la plupart des infractions qui se commettent sans violence physique ? On voit ainsi que les outils du droit pénal actuel manquent de précision. Une réforme s’impose donc et celle que propose le rapport Coulon est mesurée. Du bel ouvrage de juriste, qu’il est évidemment permis de discuter mais dont il n’y a pas lieu de s’indigner.
En outre, se focaliser sur la prescription, c’est oublier que le rapport dit bien d’autres choses. Notamment, il conforte les infractions les plus graves. Dans les entreprises et pas plus demain qu’hier, il ne sera permis de concocter des faux, d’escroquer ses clients, d’abuser de leur confiance ou des biens sociaux. Bien plus le délit d’initié devrait désormais être puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement maximum au lieu des deux ans actuels.
En outre, pour les infractions moins graves, les sanctions ne sont pas supprimées. Sont ainsi maintenues les sanctions administratives (en fait des amendes, souvent d’un montant significatif) que prononcent les autorités comme le Conseil de la Concurrence ou l’Autorité des marchés financiers.
En outre, lorsqu’une sanction pénale est supprimée, c’est le plus souvent pour lui substituer une sanction civile. Par exemple, dans une société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne (en pratique, une P.M.E.), l’absence de réunion de l’Assemblée générale ordinaire pourra donner lieu à une injonction de faire sous astreinte (en clair, si l’A.G. n’est pas réunie, le dirigeant doit payer des pénalités par jour de retard) et non plus au prononcé d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois outre une amende de 9 000 € maximum. Etant précisé que de telles peines ne sont jamais prononcées mais qu’en revanche, l’injonction de faire peut l’être bien plus facilement et qui plus est avec efficacité, on comprend que la dépénalisation n’est pas synonyme de dérégulation.
D’un point de vue technique, il n’y a donc pas de quoi s’affoler. Si le rapport peut susciter la controverse, c’est en ce que, de manière sous-jacente, il pose une question redoutable. Elle est celle de savoir quelle est la réaction adaptée pour sanctionner un comportement répréhensible ? La réponse du droit français, comme celle de tous les droits évolués, consiste à distinguer entre responsabilité civile et responsabilité pénale. Certains comportements sont particulièrement graves au point qu’ils appellent une réprobation de la société, considérée dans son ensemble et incarnée par le ministère public, et, au moins pour un temps, une mise hors jeu de leur auteur, le plus souvent par l’effet d’un emprisonnement. Ils relèvent du droit pénal. D’autres agissements (par ex., l’inexécution d’un contrat), pourtant préjudiciables, ne mettent en jeu que des intérêts privés, en tout cas sont considérés comme tel. Dans ce cas, le droit met à la disposition de la victime les instruments propres à lui permettre d’obtenir réparation. En revanche, il ne cherche pas à faire peser une quelconque infamie sur l’auteur du dommage. Tel est l’office de la responsabilité civile. La ventilation entre le "pénal" et le "civil" est infiniment complexe et, on le comprend, elle est lourde d’enjeux politiques et sociétaux. Il est donc normal qu’un rapport qui tente de mettre un peu d’ordre dans cette matière agite quelques débats… que l’on poursuivra bien volontiers selon l’intérêt du lecteur.
